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TITRE II: DES POUVOIRS
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le pouvoir législatif sexerce par une seule
Assemblée: la Chambre des députés.
Article 16 (ancien):
Le pouvoir législatif sexerce par deux assemblées:
le Sénat et la Chambre des députés.
Article 17
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des
ministres qui lexerce conformément aux dispositions de la
présente Constitution.
Article 17 (ancien):
Le pouvoir exécutif est confié au Président
de la République qui lexerce avec lassistance des ministres,
dans les conditions établies par la présente Constitution.
Article 18
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Linitiative des lois appartient à la Chambre
des députés et au Conseil des ministres.
Aucune loi ne peut être promulguée si elle na été
votée par la Chambre des députés.
Article 18 (ancien):
Linitiative des lois appartient au Président
de la République et à la Chambre des députés.
Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées
à la Chambre des députés et délibérées
par elle.
Article 18 avant sa modification par la
loi contitutionnelle du 21/9/1990
L'initiative des lois appartient au Président de la
République et à la Chambre de députés
Article 19
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler
la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois
relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.
Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité
des lois appartient au Président de la République, au Président
de la Chambre des députés, au Président du Conseil
des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés,
ainsi quaux chefs des communautés reconnues légalement
en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté
de conscience, lexercice des cultes religieux et la liberté
de lenseignement religieux.
Les règles concernant lorganisation du Conseil, son fonctionnement,
sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.
Article 19 (ancien):
En principe, pour quune loi puisse être promulguée,
il faut quelle ait été votée par les deux Chambres.
Cependant, les lois dinitiative gouvernementale que la Chambre des
députés vote ne sont soumises aux délibérations
du Sénat que si cette assemblée le demande.
Il en est de même des lois dues à linitiative de la
Chambre des députés et votées par cette Chambre daccord
avec le Gouvernement.
Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au
Sénat qui doit faire connaître au Gouvernement, dans le délai
de huit jours, sil désire les mettre en discussion. Passé
ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé
ces lois.
Article 19 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Pour quune loi puisse être promulguée,
il faut quelle ait été votée par la Chambre.
N.B: La loi n? 250 du 14/7/1993 a institué le Conseil
Constitutionnel.
Article 20
Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres dun
statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables
les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des
différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et
les conditions de linamovibilité des magistrats. Les juges
sont indépendants dans lexercice de leur magistrature. Les
arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés
au nom du Peuple libanais.
Article 21
Est électeur tout citoyen libanais âgé
de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par
la loi électorale.
CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 22
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Avec lélection de la première Chambre
des députés sur une base nationale et non confessionnelle,
un Sénat sera créé où seront représentées
toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées
aux questions nationales dintérêt majeur.
Article 22 (ancien):
Le Sénat est composé de seize membres dont
sept nommés par le Chef de lEtat, en Conseil des ministres,
et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans.
Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus
ou nommés de nouveau.
Article 23
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Article 23 (ancien):
Pour être sénateur, il faut être libanais,
âgé de 35 ans. Il nest pas nécessaire dêtre
domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour
être nommé au Sénat. Les conditions déligibilité,
le mode délection et les circonscriptions électorales
seront réglés par la loi.
Article 24
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
par larrêté n? 129 du 18/3/1943
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.)
La Chambre des députés est composée
de membres élus dont le nombre et les modalités délection
seront déterminés par les lois électorales en vigueur.
En attendant lélaboration par la Chambre des députés
dune loi électorale sans contrainte confessionnelle, les
sièges parlementaires seront répartis conformément
aux règles suivantes :
A égalité entre chrétiens et musulmans.
Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux
catégories.
Proportionnellement entre les régions.
A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires
vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi
que les sièges qui seront créés par la loi électorale,
en application du principe de légalité entre chrétiens
et musulmans, conformément à la Charte dentente nationale,
seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement dUnion
Nationale à la majorité des deux tiers.
La loi électorale déterminera les modalités dapplication
de cet article.
Article 24 (ancien):
Les membres de la Chambre des députés sont
élus conformément aux dispositions de larrêté
n? 1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusquà lélaboration
dune nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs.
Article 24 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
La Chambre des députés comprend:
des députés élus dont le nombre et le
mode délection sont déterminés par les dispositions
de larrêté n? 1307 qui restera en vigueur jusquà
lélaboration dune nouvelle loi électorale par
lAssemblée.
des députés nommés par décret du Président
de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités
de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation
des communautés et des circonscriptions électorales.
Le nombre des députés nommés est égal à
la moitié des députés élus.
Article 24 modifié par larrêté n? 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est composée
de membres élus dont le nombre et le mode délection
sont fixés dans larrêté n? 2/LR du 2 Janvier
1934 modifié par larrêté n? 95/LR du 4 Mai 1934,
l'arrêté n? 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté
n? 119/LR du 29 Juillet 1937 et larrêté n? 135/LR du
7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur jusquà
lélaboration dune nouvelle loi électorale par
lAssemblée.
Article 24 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés est composée
de membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection
sont déterminés par les lois électorales en vigueur.
Article 25
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de dissolution de la Chambre des députés,
lacte de dissolution doit contenir convocation des électeurs
pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément
à l'article 24 et devront être terminées dans un délai
ne dépassant pas trois mois.
Article 25 (ancien):
En cas de dissolution de la Chambre des députés,
lacte de dissolution doit contenir convocation des électeurs
pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai
ne dépassant pas trois mois.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES
Article 26
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à
Beyrouth.
Article 26 (ancien):
Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent
à Beyrouth.
Article 27
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le membre de la Chambre représente toute la Nation.
Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par
ses électeurs.
Article 27 (ancien):
Le membre du Parlement représente toute la Nation.
Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par
ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 27 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Le membre de la Chambre représente toute la Nation.
Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par
ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 28
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Il ny a aucune incompatibilité entre le mandat
de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent
être pris indistinctement tant dans la Chambre quen dehors
delle.
Article 28 (ancien):
Il ny a aucune incompatibilité entre les mandats
de sénateur ou de député et la charge de ministre.
Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut
dépasser trois.
Article 28 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Il ny a aucune incompatibilité entre le mandat
de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombres
des ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur
ni supérieur à la majorité absolue des Membres composant
le Ministère; on entend par majorité absolue, la moitié
plus un.
Article 29
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les cas dinaptitude à la qualité de député
sont déterminés par la loi.
Article 29 (ancien):
Le député élu ou nommé sénateur
et le sénateur élu député doivent opter dans
les huit jours qui suivent la proclamation de lélection ou
la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai
prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat.
Les autres cas dincompatibilité et les cas dinéligibilité
sont déterminés par la loi électorale.
Article 30
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par larrêté n? 129 du 18/3/1943,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les députés sont seuls compétents pour
juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être
invalidé quà la majorité des deux tiers du
total des membres.
Cet article sera abrogé doffice aussitôt que sera institué
le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.
Article 30 (ancien):
Chacune des deux Chambres est seule compétente pour
juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat
ne peut être invalidé quà la majorité
des deux tiers des voix de lassemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Les députés nommés ont les même
droits, garanties, immunités et obligations que les députés
élus, et doivent remplir les mêmes conditions que les dits
députés élus.
Toutefois les députés élus sont seuls compétents
pour juger de la validité du mandat des membres élus. Aucun
mandat ne peut être invalidé quà la majorité
des deux tiers des députés élus.
Article 30 modifié par larrêté
n? 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est seule compétente
pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne
peut être invalidé quà la majorité des
deux tiers des voix de lAssemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle
du 21/1/1947:
La Chambre des députés est seule compétente
pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat
ne peut être invalidé quà la majorité
des deux tiers des voix de lAssemblée entière.
N.B. : Cet article a été abrogé doffice
par la loi n? 250 du 14/7/1993 portant institution du Conseil Constitutionnel
et sa mise en application.
Article 31
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal
de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 31 (ancien):
Les sessions, tant ordinaires quextraordinaires, sont
communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de lune
delles en dehors du temps légal de session est illicite et
nulle de plein droit.
Article 32
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre se réunit chaque année en deux sessions
ordinaires. La première souvre le premier mardi qui suit
le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde souvre
le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant
tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle
dure jusquà la fin de lannée.
Article 32 (ancien):
Les Chambres se réunissent chaque année en
deux sessions ordinaires. La première souvre le premier mardi
qui suit le 15 Mars et se termine à la fin de Mai. La seconde souvre
le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant
tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Sa durée
est de soixante jours.
Article 33
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Louverture et la clôture des sessions ordinaires
on lieu de plein droit aux dates fixées à larticle
32. Le Président de la République en accord avec le Chef
du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à
des sessions extraordinaires par décret qui déterminera
la date douverture et de clôture des sessions ainsi que leur
ordre du jour. Le président de la République est tenu de
convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires
si la majorité absolue de lensemble de ses membres le demande.
Article 33 (ancien):
Louverture et la clôture des sessions ordinaires
on lieu de plein droit aux dates fixées par larticle 32.
Le Président de la République peut convoquer les Chambres
en sessions extraordinaires.
Louverture et la clôture des sessions extraordinaires sont
fixées par décret.
Lordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par
la lettre de convocation.
Le Président de la République est tenu de convoquer les
Chambres dans lintervalle des sessions si la majorité des
membres de lune et de lautre Chambre ou si les deux tiers
des membres de la Chambre des députés le demande.
Article 33 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Louverture et la clôture des sessions ordinaires
ont lieu de plein droit aux dates fixées par larticle 32.
Le Président de la République peut convoquer la Chambre
en sessions extraordinaires. Louverture et la clôture des
sessions extraordinaires sont fixées par décret.
Lordre du jour en est fixé par le décret de convocation.
Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambres
des députés, si la majorité absolue des membres composant
légalement lAssemblée le demande.
Article 34
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence
de la majorité des membres qui la composent légalement.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de
partage égal, la question mise en délibération est
rejetée.
Article 34 (ancien):
Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer que
par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions
sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, la question mise en délibération est rejetée.
Article 35
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois,
la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement
ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion
doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 35 (ancien):
Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque
Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement
ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion
doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 36
Les votes sont émis à haute voix ou par assis
et levé sauf quand il sagit délection, auquel
cas, le scrutin est secret. Sur lensemble des lois et sur la question
de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.
Article 37
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Le droit pour tout député de mettre en cause
la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions
ordinaires et extraordinaires.
Il ne pourra être délibéré et
voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins
après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés
et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.
Article 37 (ancien):
Le droit, pour tout député, de mettre en cause
la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions
ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur
une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le
dépôt qui en aura été fait sur le bureau de
lassemblée et sa communication au ministre visé.
La procédure est la même au sénat.
A moins quun ministre ne pose lui-même la question de confiance,
la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause
par lune ou lautre Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 37 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Le droit, pour tout député, de mettre en cause
la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions
ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur
une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le
dépôt qui en aura été fait sur le bureau de
lassemblée et sa communication au ministre visé.
A moins quun ministre ne pose lui-même la question de confiance,
la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause
par la Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 38
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée
par la Chambre ne pourra être représentée dans la
même session.
Article 38 (ancien):
Toute proposition de loi qui aura été rejetée
par le Parlement ne pourra être représentée dans la
même session.
Article 39
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou
recherché à loccasion des opinions ou votes émis
par lui pendant la durée de son mandat.
Article 39 (ancien):
Aucun membre de lune ou de lautre Chambre ne
peut être poursuivi ou recherché à loccasion
des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son
mandat.
Article 40
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée
de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction
à la loi pénale quavec lautorisation de la Chambre
sauf le cas de flagrant délit.
Article 40 (ancien):
Aucun membre de lune ou de lautre Chambre ne
peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté
pour infraction à la pénale quavec lautorisation
de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit.
Article 41
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par larrêté n? 129 du 18/3/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de vacance dun siège à la Chambre,
il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois.
Le mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration
du mandat de celui quil remplace.
Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est
à moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 (ancien):
En cas de vacance dun siège à l'une ou
à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai
de deux mois par voie délection ou de nomination selon le
cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration
du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas pourvu à
la vacance si la Chambre où elle sest produite est à
moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
En cas de vacance dun siège de la Chambre, il
sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par
voie délection ou de nomination selon le cas. Le mandat du
nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration du
mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas pourvu à la
vacance si la Chambre est à moins de six mois de lexpiration
de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par larrêté
n° 129 du 18/3/1943:
En cas de vacance dun siège de la Chambre, il
sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le
mandat du nouveau membre ne durera que jusquà lexpiration
du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas pourvu à
la vacance si la Chambre est à moins de six mois de lexpiration
de ses pouvoirs.
Article 42
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par larrêté n? 129 du 18/3/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les élections générales pour le renouvellement
de lAssemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent
lexpiration de son mandat.
Article 42 (ancien):
Les élections générales pour le renouvellement
des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés,
ont lieu dans les soixante jours qui précèdent lexpiration
de leur mandat.
Article 42 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Les élections générales pour le renouvellement
de lAssemblée et la nomination des députés
nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent
lexpiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la larrêté
n? 129 du 18/3/1943:
Les élections générales pour le renouvellement
de lAssemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent
lexpiration de leur mandat.
Article 43
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre fait son règlement intérieur.
Article 43 (ancien):
Chaque Chambre fait son règlement intérieur.
Article 44
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990
A chaque renouvellement de la Chambre des députés,
celle-ci se réunit sous la présidence du doyen dâge
de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires.
Elle procède à lélection du Président
et du Vice-Président séparément pour la durée
du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin
les résultats sont acquis à la majorité relative
et en cas dégalité des suffrages, le plus âgé
est réputé élu.
A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi
quà louverture de la session dOctobre de chaque
année, la Chambre procède à lélection
de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité
mentionnée au premier paragraphe de cet article.
La Chambre peut une fois seulement, deux ans après lélection
de son Président et de son Vice-Président et lors de la
première séance quelle tiendra, retirer sa confiance
au Président ou au Vice-président à la majorité
des deux tiers de lensemble de ses membres sur pétition signée
par dix députés au moins. La Chambre des députés
doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir
au poste vacant.
Article 44 (ancien):
A louverture de la session dOctobre, chaque Chambre
réunie sous la présidence de son doyen dâge,
les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit
séparément, au scrutin secret et la majorité absolue
des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président
et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité
relative suffit. En cas dégalité de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu.
Article 44 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
A louverture de la session dOctobre, la Chambre
réunie sous la présidence de son doyen dâge,
les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit
séparément au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président
et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité
relative suffit. En cas dégalité de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu.
Article 44 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A la première séance qui suit chaque renouvellement
et à louverture de la session dOctobre, la Chambre
réunie sous la présidence de son doyen dâge,
les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit
séparément, au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président
et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité
relative suffit.
En cas dégalité des suffrages, les plus âgé
est déclaré élu.
Article 45
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les membres de la Chambre ne votent que sils sont présents
à la séance; le vote par procuration nest pas admis.
Article 45 (ancien):
Les membres des deux Chambres ne votent que sils sont
présents à la séance; le vote par procuration nest
pas admis.
Article 46
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre a seule le droit de maintenir lordre dans
son sein par lintermédiaire de son Président.
Article 46 (ancien):
Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir lordre
dans son sein par lintermédiaire de son président.
Article 47
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute pétition à la Chambre ne peut être
faite et présentée que par écrit. Il est interdit
dapporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 47 (ancien):
Toute pétition à lune ou à lautre
des Chambres ne peut être faite et présentée que par
écrit. Il est interdit dapporter des pétitions en
personne ou à la barre.
Article 48
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lindemnité des membres de la Chambre est déterminée
par une loi.
Article 48 (ancien):
Lindemnité des membres des deux Chambres est
déterminée par une loi.
CHAPITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF
Premièrement: Le Président de la République
Article 49
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de
lEtat et le symbole de lunité de la Patrie. Il veille
au respect de la Constitution et à la sauvegarde de lindépendance
du Liban, de son unité et de lintégrité de
son territoire conformément aux dispositions de la Constitution.
Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est
le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises
à lautorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu, au premier
tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des
suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins
suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature
du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu
quaprès un intervalle de six années. Nul nest
éligible à la présidence de la République
sil ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle
à la capacité dêtre candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie
ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements
publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être
élus au cours de lexercice de leur fonction et durant les
deux années qui suivent la date de leur démission et de
la cessation effective de lexercice de leur fonction ou de la date
de leur mise à la retraite.
Article 49 (ancien):
Le Président de la République est élu
au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages,
par le Sénat et la Chambre des députés, réunis
en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité
absolue suffit. La durée de la magistrature du Président
est de trois ans; il nest rééligible une troisième
fois quaprès un intervalle de trois années. Nul nest
éligible à la présidence de la République
sil ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927:
Le Président de la République est élu
au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages,
par la Chambre des députés. Après le premier tour
de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature
du Président est de trois ans; il nest rééligible
une troisième fois quaprès un intervalle de trois
années.
Nul nest éligible à la présidence de la République
sil ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle
du 8/5/1929:
Le Président de la République est élu
au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages
par la Chambre des députés. Après le premier tour
de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature
du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu
quaprès un intervalle de six années. Nul nest
éligible à la présidence de la République
sil ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la
République ne bénéficie pas du présent article,
en tant quil porte la durée du mandat présidentiel
de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du
Président actuel cesseront le 26 mai 1932.
Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle
du 21/1/1947.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle
du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président
de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième
fois:
Contrairement aux dispositions de larticle 49 de la
Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire
lactuel Président de la République une seconde fois.
Il ne peut être réélu une troisième fois quaprès
un délai de six ans suivant lexpiration de son second mandat.
Article 50
Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président
de la République prête serment de fidélité,
devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution,
dans les termes suivants :
"Je jure par le Dieu Tout-Puissant, dobserver la Constitution
et les lois du Peuple libanais, de maintenir lindépendance
du Liban et lintégrité du territoire".
Article 51
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les
lois dans les délais fixés par la Constitution après
leur approbation par la Chambre des députés, et en demande
la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à
leurs dispositions.
Article 51 (ancien):
Le Président de la République promulgue les
lois lorsquelles ont été votées par les Chambres
ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues
à larticle 19; il en assure lexécution: il dispose
à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier
les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être
accordées que par une loi.
Article 51 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les
lois lorsquelles ont été votées par la Chambre,
il en assure lexécution: il dispose à cet effet du
pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-même
ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être
accordées que par une loi.
Article 52
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 9/11/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République négocie
les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement.
Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés quaprès
accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre
des députés lorsque lintérêt du pays
et la sûreté de lEtat le permettent. Les traités
qui engagent les finances de lEtat, les traités de commerce
et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés
à lexpiration de chaque année ne peuvent être
ratifiés quaprès laccord de la Chambre des députés.
Article 52 (ancien):
Sous réserve des dispositions de larticle 3
de la Charte du mandat, le Président de la République négocie
et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt
que lintérêt et la sûreté de lEtat
le permettent.
Les traités qui engagent les finances de lEtat, les traités
de commerce et en général les traités qui ne peuvent
être dénoncés à lexpiration de chaque
année, ne sont définitifs quaprès avoir été
votés par les Chambres.
Article 52 tel que modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Sous réserve des dispositions de larticle 3
de la Charte du mandat, le Président de la République négocie
et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre
aussitôt que lintérêt et la sûreté
de lEtat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités
de commerce et en général les traités qui ne peuvent
être dénoncés à l'expiration de chaque année,
ne sont définitifs qu'après avoir été votés
par la Chambre.
Article 52 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République négocie
et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre
aussitôt que lintérêt et la sûreté
de lEtat le permettent. Les traités qui engagent les finances
de lEtat, les traités de commerce et en général
les traités qui ne peuvent être dénoncés à
lexpiration de chaque année, ne sont définitifs quaprès
avoir été votés par la Chambre.
Article 53
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République préside
le Conseil des ministres lorsquil le désire sans prendre
part au vote.
Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement
désigné, après consultation du Président de
la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires
impératives dont il linforme officiellement des résultats.
Il promulgue seul le décret de nomination du Président du
Conseil des ministres.
Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres,
le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation
de la démission des ministres ou leur révocation.
Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission
du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
Il transmet à la Chambre des députés les projets
de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.
Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.
Il préside les solennités officielles et décerne
par décret les décorations de lEtat.
Il accorde la grâce par décret. Lamnistie ne peut être
accordée que par une loi.
Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la
Chambre des députés.
Il soumet nimporte quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors
de lordre du jour.
Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres
à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.
Article 53 (ancien):
Le Président de la République nomme et révoque
les ministres parmi lesquels il désigne un président du
Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément
à larticle 22; il nomme à tous les emplois pour lesquels
le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par
la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 te que modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République nomme et révoque
les ministres parmi lesquels il désigne un président du
Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément
à larticle 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels
le mode de nomination ne sera par autrement déterminé par
la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République nomme et révoque
les ministres parmi lesquels il désigne un président du
Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels
le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par
la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 54
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les actes du Président de la République doivent
être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou
les ministres intéressés à lexception du décret
portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission
du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire.
Quant au décret portant promulgation dune loi il est contresigné
par le Chef du gouvernement.
Article 54 (ancien):
Chacune des actes du Président de la République
doit être contresigné par le ou les ministres intéressés.
Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.
Article 55
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Il appartient au Président de la République,
dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la
présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la
dissolution de la Chambre des députés avant lexpiration
légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide
suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président
de la République promulgue le décret de dissolution. Dans
ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément
à larticle 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est
convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires
courantes jusquà lélection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les élections nont pas lieu dans le délai
fixé à larticle 25 de la Constitution, le décret
de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la
Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs
conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 55 (ancien):
Le Président de la République peut, par décret
motivé pris en Conseil des ministres, et sur lavis conforme
du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts
des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des
députés, avant lexpiration légale de son mandat.
Les motifs pour lesquels le Président de la République peut
dissoudre la Chambre sont:
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire
ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par
le Chef de lEtat.
Le rejet du budget dans lintention de paralyser laction du
gouvernement.
Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays
contre le mandat ou la constitution.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme
il est prévu à larticle 30 et la nouvelle Chambre
est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats des élections.
Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même
motif que la première.
Article 55 tel que modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République peut, par décret
motivé, pris sur lavis conforme du Conseil des ministres,
dissoudre la Chambre des députés, avant lexpiration
légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président
de la République peut dissoudre la Chambre des députés
sont:
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire
ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par
le Chef de lEtat.
Le rejet en bloc du budget dans lintention de paralyser laction
du gouvernement.
Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays
contre le mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme
il est prévu à larticle 30 et la nouvelle Chambre
est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultat des élections.
Article 55 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République peut, par décret
motivé, pris sur lavis conforme du Conseil des ministres,
dissoudre la Chambre des députés avant lexpiration
légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme
il est prévu à larticle 25 et la nouvelle Chambre
est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultat des élections.
Article 56
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les
lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation
aura été déclarée urgente par un vote de la
Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et
en demander la publication.
Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut
demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision
que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa
transmission à la Présidence de la République. Si
le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le
délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué
ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés
exécutoires de plein droit et doivent être publiés.
Article 56 (ancien):
Le Président de la République promulgue les
lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont
la promulgation par un vote exprès de lune ou de lautre
Chambre aura été déclarée urgente.
Article 56 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les
lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont
la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été
déclarée urgente.
Article 57
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut, après avoir informé
le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération
sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président
use de ce droit, il nest tenu de promulguer une loi que si cette
loi a été votée à la Chambre en seconde délibération,
par la majorité absolue des membres composant légalement
cette Assemblée.
Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne
soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée
exécutoire de plein droit et doit être publiée.
Article 57 (ancien):
Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut demander une nouvelle délibération
qui ne peut être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il
nest tenu de promulguer une loi qui si cette loi a été
votée au Sénat et à la Chambre des députés,
après la seconde délibération, par la majorité
absolue des membres de lune et de lautre Assemblée;
les sièges vacants par décès ou démission
ne sont pas comptés.
Article 57 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut demander une seule fois,
une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il
nest tenu de promulguer une loi que si cette loi a été
votée à la Chambre en seconde délibération,
par la majorité absolue des membres composant légalement
cette Assemblée.
Article 58
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République peut, par décret
pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire
tout projet de loi qui aura été déclaré urgent
par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur lavis
conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre naura
pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription
à lordre du jour dune séance plénière
et sa lecture au cours de cette séance.
Article 58 (ancien):
Quand la Chambre des députés et le Sénat
sont en désaccord sur une loi, le Président de la République
peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée
plénière pour délibérer au sujet de cette
loi.
Si la loi est votée à la majorité absolue par lAssemblée
plénière votant par tête, elle est considérée
comme adoptée et le Président de la République la
promulgue.
Article 58 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République peut rendre exécutoire
par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres,
tout projet qui aura été déclaré, préalablement,
urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur
lavis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre
naura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa
communication à lAssemblée.
Article 59
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le Président de la République peut ajourner
la Chambre pour une durée nexcédant pas un mois. Il
ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 59 (ancien):
Le Président de la République peut ajourner
les Chambres pour une durée nexcédant pas un mois.
Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 60
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le Président de la République nest responsable
des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution
ou de haute trahison.
Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise
aux lois ordinaires.
Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et
pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par
la Chambre des députés, décidant à la majorité
des deux tiers des membres de lAssemblée entière;
il est jugé par la Haute-Cour prévue à larticle
80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé
par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres
réunies.
Article 60 (ancien):
Le Président de la République nest responsable
des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution
ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits
de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits
comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison,
il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés
décidant à la majorité des trois quarts des membres
de lAssemblée entière; il ne peut être jugé
que par la Haute-Cour prévue à larticle 80. Le ministère
public près la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats
nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée
générale.
Article 61
Le Président de la République mis en accusation
est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusquà
ce que la Haute-Cour décide.
Article 62
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la République
pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la
République sont exercés à titre intérimaire
par le Conseil des ministres.
Article 62 (ancien):
En cas de vacance de la présidence de la République,
pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé,
à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 63
La dotation du Président de la République est
déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature
du Président, être diminuée ni augmentée.
Deuxièmement: Le Président du Conseil des
ministres
Article 64
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le Chef
du gouvernement. Il le représente et sexprime en son nom.
Il est considéré comme responsable de lexécution
de la politique générale tracée par le Conseil des
ministres. Il exerce les prérogatives suivantes:
Il préside le Conseil des ministres, et est de droit
Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.
Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le
Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République
le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de
trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement
doit présenter à la Chambre des députés sa
déclaration ministérielle en vue dobtenir la confiance.
Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention
de la confiance ni après sa démission ni après avoir
été considéré comme démissionnaire,
que dans le sens étroit de lexpédition des affaires
courantes.
Il expose la politique générale du Gouvernement devant la
Chambre des députés.
Il contresigne avec le Président de la République tous les
décrets à lexception de celui le désignant
Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission
du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
Il signe le décret de convocation à louverture dune
session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les
renvoyant pour seconde lecture.
Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit
son ordre du jour. Il informe préalablement le Président
de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents
qui seront discutés.
Il suit les activités des administrations et des établissements
publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives
générales en vue de garantir la bonne marche du travail.
Il tient des réunions de travail avec les parties concernées
dans lEtat en présence du ministre compétent.
Article 64 (ancien):
Les ministres ont la direction supérieure de tous
les services de lEtat qui relèvent de leurs départements
respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, lapplication
des lois et des règlements.
Troisièmement: Le Conseil des ministres
Article 65
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des
ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées.
Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:
Il établit la politique générale de
lEtat dans tous les domaines, élabore les projets de lois
et les décrets réglementaires et prend les décisions
nécessaires pour leur mise en application.
Il veille à lexécution des lois et règlements,
et supervise les activités de tous les organismes de létat
sans exception: administrations et établissements civils, militaires
et sécuritaires.
Il nomme les fonctionnaires de lEtat et met fin à leurs services.
Il accepte leur démission conformément à la loi.
Il dissout à la demande du Président de la République
la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force
majeure, sabstient de se réunir durant toute une session
ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives
dont la durée de chacune nest pas inférieure à
un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de
paralyser laction du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé
une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné
la dissolution de la Chambre la première fois.
Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un
siège qui lui est propre. Le Président de la République
en préside les réunions lorsquil y assiste. Le quorum
légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres.
Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela savère
impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à
la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales
elles requièrent l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement
tel que le nombre en a été fixé dans le décret
de formation. Les questions suivantes sont considérées comme
fondamentales:
La révision de la Constitution, la proclamation de
létat durgence et sa levée, la guerre et la
paix, la mobilisation générale, les accords et traités
internationaux, le budget général de lEtat, Les programmes
de développement globaux et à long terme, la nomination
des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent,
la révision des circonscriptions administratives, la dissolution
de la Chambre des députés, la loi électorale, la
loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel
et la révocation des ministres.
Article 65 (ancien):
Nul ne peut être ministre sil nest libanais.
Article 66
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être ministre sil nest libanais,
et sil ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés.
Les ministres ont la direction des services de lEtat qui relèvent
de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui
le concerne, lapplication des lois et des règlements.
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés
de la politique générale du Gouvernement et individuellement
de leurs actes personnels.
Article 66 (ancien):
Les ministres sont individuellement responsables de leurs
actes devant les Chambres. Les programme densemble du Gouvernement
est préparé et exposé aux Chambres par le Président
du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 66 avant sa modification par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre
de la politique général du Gouvernement et individuellement
de leurs actes personnels. Le programme densemble du Gouvernement
est préparé et exposé à la Chambre par le
Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 67
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les ministres ont le libre accès de la Chambre et
doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire
assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 67 (ancien):
Les ministres ont le libre accès des deux Chambres
et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se
faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 68
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lorsque, conformément à larticle 37,
la Chambre déclare navoir plus confiance dans un ministre,
ce ministre est tenu de se démettre.
Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément à larticle 37,
lune des Chambres déclare navoir plus confiance dans
un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 69
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire
dans les cas suivants:
a) Si le Chef du gouvernement démissionne.
b) Sil perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel quil
a été fixé dans le décret de formation.
c) En cas de décès du Chef du gouvernement.
d) Au début du mandat du Président de la République.
e) Au début du mandat de la Chambre des députés.
f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance
de sa propre initiative ou suite à une question de confiance.
La révocation dun ministre intervient par décret
pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement
après lapprobation des deux tiers des membres du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré
comme démissionnaire, la Chambre des députés devient
de plein droit en session extraordinaire jusquà la formation
dun nouveau gouvernement et lobtention de la confiance.
Article 69 (ancien):
Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre
la confiance de lune des Chambre ne peut avoir lieu que si les trois
quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents.
Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum
ordinaire suffit.
Article 69 avant son abrogation par la loi
constitutionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère
ou à lun des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux
tiers au moins des membres de lassemblée sont présents.
Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question
de confiance, le quorum ordinaire suffira.
Article 70
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés a le droit de mettre
le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation
pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge.
La mise en accusation ne peut être décidée quà
la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée
entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité
civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.
Article 70 (ancien):
La Chambre des députés a le droit de mettre
les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave
aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée
quà la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée
entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité
civile des ministres.
Article 71
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres et le ministre
mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.
Article 71 (ancien):
Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute-Cour.
Article 72
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres ou le ministre
abandonne sa charge aussitôt quil est mis en accusation, et
sa démission nempêche pas que les poursuites soient
initiées ou continuées.
Article 72 (ancien):
Le ministre abandonne sa charge aussitôt quil
est mis en accusation. La démission du ministre nempêche
pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
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