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I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES
1- Principes généraux
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante,
patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple
et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution
libanaise et reconnues internationalement.
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et
actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre
fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte,
membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes,
dans tous les domaines sans exception.
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le
respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et
de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits
et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté
qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs,
de leur équilibre et de leur collaboration.
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle
et la propriété privée.
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement
et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat
et de la stabilité du régime.
H- Il œuvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme
financière, économique et sociale.
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais
dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en
jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition
du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être
soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution.
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime
et illégal.
2- Les réformes politiques
A- La Chambre des députés
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle
général sur la politique du gouvernement et ses activités.
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du
mandat de la Chambre.
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection
de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion,
retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité
des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au
moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir
pour élire aux postes vacants.
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des
ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir
été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution
sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du
Conseil des ministres.
4- La circonscription électorale est le mohafazat.
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale
excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis
selon les règles suivantes :
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.
c) Proportionnellement entre les régions.
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108,
à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées,
sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et
d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente
Nationale qui reste à former.
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel,
un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses
et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.
B- Le Président de la République
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité
de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance
du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux
lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui
relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives
suivantes :
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer
au vote.
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer
au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier
après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres
confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne
soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution
et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés.
Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les
lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution
et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les
lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires
et doivent être publiées.
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil
des ministres à la Chambre des députés.
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le
président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires
dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement
au président de la Chambre.
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres,
le décret de formation du Gouvernement.
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement
ou des ministres, ou leur révocation.
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne
par décret les décorations de l'Etat.
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie
en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires
qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe
la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat
le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les
traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement,
ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre
des députés.
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement,
la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment
de l'ordre du jour.
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois
qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en
cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.
C- Le Président du Conseil des Ministres
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement.
Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution
de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce
les prérogatives suivantes :
1- Il préside le Conseil des Ministres.
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du
Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de
sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle
dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance.
Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu
la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif
d'expédition les affaires courantes.
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des
députés.
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation
du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la
démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire
et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle
délibération.
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du
jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu
et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale
original des réunions.
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques,
coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales
pour garantir la bonne marche du travail.
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans
l'Etat en présence du ministre concerné.
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.
D- Le Conseil des Ministres
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes
:
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines,
élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires
à leur application.
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise
les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions
civiles, militaires et de sécurité sans exception.
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur
démission, conformément aux lois.
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du
Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une
session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux
convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le
but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à
la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première
dissolution.
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil
des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui
est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de
ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par
le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf
pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des
membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales
:
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la
mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux,
le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à
long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou
leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions,
la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité
et du statut personnel, la révocation des ministres.
E- Le Ministre
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique
générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective.
Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou
si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement
démissionnaire et la révocation des ministres
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants
:
a) si son Président démissionne
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution
n'en font plus partie
c) en cas de décès de son Président
d) au début du mandat du président de la République
e) au début du mandat de la Chambre des députés
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement
ou si le Gouvernement pose la question de confiance.
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président
de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des
ministres.
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire,
la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire
jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote
de confiance.
G - L'abolition du Confessionnalisme politique
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel
qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau
Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans
devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif,
et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat
composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres,
de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de
cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir
le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des
ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.
Durant la période transitoire,
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère
de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions
publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les
institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément
aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première
catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens
et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté
en particulier.
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est
abolie.
3- Autres réformes
A- La décentralisation administrative
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la
représentation des différentes administrations étatiques au plus haut
niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire
les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration
nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire,
du peuple et des institutions.
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau
des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs
) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le
caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays,
capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement,
et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées
et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.
B- Les tribunaux
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables
compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et
exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels
des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée.
Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique
sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution
et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et
les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel
en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle
de la constitutionnalité des lois :
a) le Président de la République
b) le Président de la Chambre des députés
c) le Président du Conseil des Ministres
d) un nombre de députés à déterminer
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et
l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter
le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :
1- le statut personnel
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux
3- la liberté de l'enseignement religieux.
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé
de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.
C- La loi des élections parlementaires
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi
électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui
garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus
juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de
toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après
une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité
du territoire, du peuple et des institutions.
D- La création du Conseil économique et social pour le
développement
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation
des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de
la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la
consultation et des propositions.
E- L'Education et l'enseignement
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins
dans le primaire.
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément
à la loi et aux règlements en vigueur.
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle
de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son
renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins
de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise,
en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences
appliquées.
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer
l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle
et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières
d'histoire et d'éducation nationale.
F- L'information
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi
et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs
de l'entente et la fin de l'état de guerre.
II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON
TERRITOIRE
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer
un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement
d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un
an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat
libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes
prévoira :
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises
ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de
6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente
Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement
d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie
constitutionnelle.
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de
:
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur
donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités
des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes
et régulières.
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler
l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes
et aériennes du pays.
3- Le renforcement des forces armées :
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie,
et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors
de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I.
dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées,
et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité
nationale face à l'agression israélienne.
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de
sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées
au profit des affaires militaires exclusivement.
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale
par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir
de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des
arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des
zones sinistrées.
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité
sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées
principalement par les forces de Sécurité Intérieure,
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient
le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient
remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat
libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document
d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation
du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques
par la voie constitutionnelle.
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien
et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement
des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest
à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara,
et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés
par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux
gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des
troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition
des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité
supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir
à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. III - LIBERATION DU LIBAN
DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises
reconnues internationalement implique :
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes
résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif
à l'occupation israélienne.
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les
terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté
de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise
dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action
pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans
le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour
de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.
IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par
des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient
avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage,
de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent
la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords
entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer
l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de
l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement
de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens
particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source
de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace
à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il
soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation
qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la
Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son
indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra
aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance
et sa souveraineté.
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