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La chambre des députés a adopté, Article 1 - En application des dispositions de l'article
19 de la Constitution, est institué un conseil nommé Conseil
Constitutionnel dont la mission est de contrôler la constitutionnalité
des lois et autres textes ayant force de loi et de statuer sur les conflits
et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.
Chapitre I - Composition du Conseil Constitutionnel.
Article 3 - Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif qui ont exercé leurs fonctions pendant une période de vingt ans au moins, ou parmi les professeurs titulaires de l'enseignement supérieur, anciens ou en exercice, qui ont assuré l'enseignement d'une discipline juridique pour une période de vingt ans au moins, ou parmi les avocats qui ont exercé la profession vingt ans au moins. A l'expiration de son mandat de six ans comme déterminé ci-dessous, le membre du Conseil Constitutionnel acquiert le droit à une indemnité qui équivaut à une année d'appointements, calculée sur la base de l'émolument mensuel le plus élevé qu'il aura perçu. Dans le cas où le membre du Conseil Constitutionnel n'aurait pas achevé son mandat pour cause de maladie invalidante dûment établie ou pour cause de décès, cette indemnité lui sera réglée ou payée à ses héritiers à condition qu'il ait exercé trois ans au moins de son mandat. Une indemnité équivalente à six mois d'appointements sera octroyée aux membres sortants de la première formation du Conseil Constitutionnel dont le mandat a été écourté par tirage au sort. Le membre du Conseil Constitutionnel est déchu de son droit à l'indemnité dans le cas où il démissionnerait du Conseil Constitutionnel pour n'importe quelle autre raison. Quant aux membres du Conseil Constitutionnel qui sont actuellement des magistrats en fonction ou des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur, ils seront considérés comme détachés provisoirement de leur fonction d'origine qu'ils réintégreront à l'expiration de leur mandat au Conseil Constitutionnel. Ce mandat sera pris en considération au même titre qu'un service effectif dans leur cadre d'origine et le droit à l'avancement leur demeurera acquis en conformité avec les textes réglementaires régissant la retraite et le licenciement. Article 4 - Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel
est de six ans, non renouvelable et insusceptible de réduction.
Il débute à la date de l'accomplissement par tous les membres
du Conseil Constitutionnel de leur prestation de serment. En cas de vacance
du siège de l'un des membres pour cause de démission ou
de maladie invalidante ou de décès ou pour autres raisons,
le Conseil Constitutionnel déclare la vacance et la fin du mandat.
Le Président du Conseil Constitutionnel notifie pour information
cette déclaration à l'autorité concernée qui
a choisi le membre sortant afin qu'elle pourvoit à son remplacement
dans un délai d'un mois à dater de la notification, suivant
les mêmes formes de nomination, et ceci pour la période restante
au membre sortant. Dans ce cas, le principe de non- renouvellement ne
s'applique pas au nouveau membre ainsi désigné si la durée
restante du mandat du membre sortant est inférieure à deux
ans. Article 5 - Avant d'entrer en fonction, les membres
du Conseil Constitutionnel prêtent le serment suivant par devant
le Président de la République, et ceci endéans quinze
jours au plus tard à dater de la nomination du dernier d'entre
eux Article 6 - Après la prestation du serment,
les membres du Conseil Constitutionnel tiennent réunion sur convocation
du doyen d'âge, ou de trois d'entre eux si nécessaire, et
élisent l'un des membres comme Président du Conseil et un
autre comme Vice?Président, et ceci pour un mandat de trois ans
renouvelable. Ce vote est secret et s'effectue au premier tour à
la majorité absolue des membres du Conseil Constitutionnel, et
à la majorité relative au second tour. Article 7 - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de la Chambre des Députés ou de toute autre instance officielle ou privée, quelle qu'elle soit. Article 8 - Les membres du Conseil Constitutionnel s'abstiendront tout au long de leur mandat d'exercer toute autre activité publique ou privée, exception faite de la représentation du Liban dans les congrès internationaux ainsi que l'enseignement universitaire. Les membres contrevenants seront considérés comme démissionnaires d'office. Le Conseil Constitutionnel déclarera cette démission par décision prise à la majorité de sept de ses membres. Il sera fait application, dans ce cas, des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Et dans le cas où l'un des membres désignés au Conseil Constitutionnel est un avocat en exercice, il est suspendu d'office du Barreau. Il cessera d'exercer sa profession pendant toute la durée de son mandat au Conseil Constitutionnel. Article 9 - Les membres du Conseil Constitutionnel s'abstiendront d'émettre des avis ou conseils ou de donner des consultations sur les questions qui peuvent leur être soumises dans le cadre de la compétence du Conseil. Les membres du Conseil sont liés par l'obligation de réserve et le secret des délibérations. Article 10 - Au cours des séances publiques ou d'événements officiels, les membres du Conseil Constitutionnel porteront une robe dont les spécifications seront précisées par le Règlement Intérieur du Conseil. Chapitre II - Fonctionnement du Conseil Constitutionnel. Article 11 - Le Conseil Constitutionnel se réunit
sur convocation de son Président ou de son Vice-Président
en cas d'absence du Président comme mentionné dans cette
loi. La date de cette réunion sera notifiée aux membres
par voie administrative. Article 12 - Les décisions du Conseil Constitutionnel
sont rendues à une majorité de sept membres au moins dans
les recours relatifs au contrôle de la constitutionnalité
des lois, et à la majorité relative des membres présents
dans les contestations relatives aux élections législatives.
En cas de partage des suffrages, la voix du Président de la séance
est prépondérante. Article 13 - Les décisions rendues par le Conseil
Constitutionnel jouissent de la force de la chose jugée et s'imposent
à toutes les autorités publiques et les instances judiciaires
et administratives. Article 14 - Les décisions du Conseil Constitutionnel et autres actes qui en émanent doivent être communiqués au Président de la République, au Président de la Chambre des Députés, au Président du Conseil des Ministres, ainsi qu'aux autorités compétentes, et ceci par les voies administratives selon les formes spécifiées dans le Règlement Intérieur. Article 15 - Des auxiliaires de justice délégués à cet effet par le Ministre de la Justice assurent les services du greffe et de l'administration au Conseil Constitutionnel. Le Président du Conseil choisit parmi eux le greffier titulaire de charge. Leurs émoluments seront fixés par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice. Article 16 - Sont exemptés de toutes sortes de taxes les recours introduits auprès du Conseil Constitutionnel, ainsi que les requêtes et autres documents y relatifs. Article 17 - Le Conseil Constitutionnel établit
son Règlement Intérieur qui comprend, outre les sujets mentionnés
dans certains articles de cette loi, les règles et les formes auxquelles
sera soumis le fonctionnement du Conseil Constitutionnel en application
des dispositions de la présente loi. Chapitre III - Du contrôle de la constitutionnalité des lois. Article 18 - Le Conseil Constitutionnel contrôle
la constitutionnalité des lois et textes ayant force de loi. Article 19 - Le Président de la République,
le Président de la Chambre des Députés, le Président
du Conseil des Ministres ou dix députés au moins ont le
droit de saisir le Conseil Constitutionnel en matière de contrôle
de la constitutionnalité des lois. Article 20 - Dès l'enregistrement de la requête
au greffe du Conseil, le Président, ou en cas d'absence, le Vice?Président,
invite immédiatement le Conseil à examiner la suspension
de l'application du texte objet de la requête. Article 21 - Dès la disponibilité du rapport, le rapporteur le transmet au Président du Conseil qui en notifie une copie à chacun des membres et les convoque, endéans cinq jours, pour en débattre jusqu'au rendu de la décision. La décision est rendue en délibéré dans un délai de quinze jours au plus tard à dater de la tenue de la première séance suite à la convocation cidessus. Passé ce délai et en l'absence de décision, le texte objet de la requête sera considéré comme définitivement adopté. Article 22 - Dans sa décision, le Conseil déclarera
que la loi est conforme ou non, totalement ou partiellement, à
la Constitution. Chapitre IV - Du contentieux des élections présidentielles et législatives. Article 23 - Il appartient au Conseil Constitutionnel
de connaître de la validité des élections du Président
de la République et du Président de la Chambre des Députés
et des contestations y afférent et ce sur une requête présentée
par le tiers au moins des membres de la Chambre des Députés.
Article 24 - Il appartient également au Conseil Constitutionnel de connaitre du contentieux des élections législatives et ce sur une requête présentée par le candidat battu aux élections, dans la même circonscription que l'élu, au Président du Conseil Constitutionnel, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la proclamation des résultats dans cette circonscription sous peine d'irrecevabilité. Article 25 - La requête devra être enregistrée au greffe du Conseil Constitutionnel et contenir le nom du requérant et sa qualité ; il devra y être fait mention de la circonscription où le requérant s'était présenté, du nom de l'élu contesté et des motifs nécessitant l'invalidation de son élection ; les documents sur lesquels la requête est fondée devront lui être joints. Article 26 - La requête n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'élu contesté qui continuera de jouir de tous ses droits et prérogatives en tant que député à dater de la proclamation des résultats de scrutin. Article 27 - La requête sera notifiée
par voie administrative au Président de la Chambre des Députés
et au Ministre de l'Intérieur. Elle devra également l'être,
avec les documents qui lui sont joints, à l'élu contesté
qui aura un délai de quinze jours, à compter de sa notification,
pour présenter sa réponse. Article 28 - Le Ministère de l'Intérieur est tenu de mettre à la disposition du Conseil Constitutionnel tous les procès?verbaux, les documents et les informations dont il dispose afin que le Conseil soit à même de procéder utilement aux investigations qui lui paraîtront nécessaires. Article 29 - Le Président du Conseil Constitutionnel chargera du dossier de l'instruction un membre du Conseil qui bénéficiera des prérogatives les plus larges, y compris en particulier la demande de production de documents officiels et autres, l'audition des témoins et la comparution de toute personne qu'il jugera opportun d'entendre. Il devra soumettre son rapport au Président du Conseil dans un délai de trois mois au plus tard à dater de la prise en charge de sa mission. Article 30 - Dès la disponibilité du rapport, le Conseil Constitutionnel se réunira pour en délibérer jusqu'au rendu de la décision qui devra s'effectuer dans un délai d'un mois. Article 31- Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel
devra valider ou invalider le mandat de l'élu contesté.
Dans le cas de l'invalidation, le Conseil est habilité soit à
annuler les résultats du candidat contesté et invalider
ainsi sa députation, et par conséquent réformer les
résultats le concernant et proclamer élu le candidat réunissant
la majorité et les conditions requises pour son élection
et sa députation, soit à invalider le mandat de l'élu
contesté et exiger la tenue de nouvelles élections pour
pourvoir au siège rendu vacant suite à l'invalidation ci-dessus.
Article 32 - Le Conseil Constitutionnel, statuant en matière de contentieux électoral, bénéficiera, ainsi que chacun de ses membres chargés de l'instruction, de tous les pouvoirs du juge d'instruction, sauf celui de décerner des mandats d'arrêts. Article 33 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi seront réputées nulles et non avenues et spécialement la loi N° 305 en date du 21 Mars 1994 et les articles 3 et 4 et 5 et l'alinéa 1 de l'article 7 et l'article 25 et 26 et 40 de la loi 516 du 6 Juin 1996 ( Statu intérieur du Conseil Constitutionnel). Article 34 - La présente loi entrera en vigueur
dès sa publication au journal Officiel. |
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Baabda, le 14 Juillet 1993 Signé: Elias HRAOUI Le Président du Conseil des Ministres La loi 250 a été modifié par la loi 150 parue le 30/10/1999 publié dans le journal Officiel N° 54 le 11/11/1999.
Baabda le 30/10/1999 Promulgué par le Président de la République
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