La chambre des députés a adopté,
Et le Président de la République promulgue la loi suivante:

Article 1 - En application des dispositions de l'article 19 de la Constitution, est institué un conseil nommé Conseil Constitutionnel dont la mission est de contrôler la constitutionnalité des lois et autres textes ayant force de loi et de statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.
Le Conseil Constitutionnel est une instance constitutionnelle indépendante à caractère juridictionnel.

Chapitre I - Composition du Conseil Constitutionnel.


Article 2 - Le Conseil Constitutionnel est composé de dix membres. La Chambre des Députés en désigne la moitié à la majorité absolue des membres qui la composent légalement, au premier tour du scrutin, et à la majorité relative des votants au second tour. En cas de partage des suffrages, le plus âgé sera considéré comme élu. Le Conseil des Ministres nomme l'autre moitié à la majorité des deux tiers des membres du gouvernement.

Article 3 - Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif qui ont exercé leurs fonctions pendant une période de vingt ans au moins, ou parmi les professeurs titulaires de l'enseignement supérieur, anciens ou en exercice, qui ont assuré l'enseignement d'une discipline juridique pour une période de vingt ans au moins, ou parmi les avocats qui ont exercé la profession vingt ans au moins. A l'expiration de son mandat de six ans comme déterminé ci-dessous, le membre du Conseil Constitutionnel acquiert le droit à une indemnité qui équivaut à une année d'appointements, calculée sur la base de l'émolument mensuel le plus élevé qu'il aura perçu. Dans le cas où le membre du Conseil Constitutionnel n'aurait pas achevé son mandat pour cause de maladie invalidante dûment établie ou pour cause de décès, cette indemnité lui sera réglée ou payée à ses héritiers à condition qu'il ait exercé trois ans au moins de son mandat.

Une indemnité équivalente à six mois d'appointements sera octroyée aux membres sortants de la première formation du Conseil Constitutionnel dont le mandat a été écourté par tirage au sort.

Le membre du Conseil Constitutionnel est déchu de son droit à l'indemnité dans le cas où il démissionnerait du Conseil Constitutionnel pour n'importe quelle autre raison.

Quant aux membres du Conseil Constitutionnel qui sont actuellement des magistrats en fonction ou des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur, ils seront considérés comme détachés provisoirement de leur fonction d'origine qu'ils réintégreront à l'expiration de leur mandat au Conseil Constitutionnel. Ce mandat sera pris en considération au même titre qu'un service effectif dans leur cadre d'origine et le droit à l'avancement leur demeurera acquis en conformité avec les textes réglementaires régissant la retraite et le licenciement.

Article 4 - Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de six ans, non renouvelable et insusceptible de réduction. Il débute à la date de l'accomplissement par tous les membres du Conseil Constitutionnel de leur prestation de serment. En cas de vacance du siège de l'un des membres pour cause de démission ou de maladie invalidante ou de décès ou pour autres raisons, le Conseil Constitutionnel déclare la vacance et la fin du mandat. Le Président du Conseil Constitutionnel notifie pour information cette déclaration à l'autorité concernée qui a choisi le membre sortant afin qu'elle pourvoit à son remplacement dans un délai d'un mois à dater de la notification, suivant les mêmes formes de nomination, et ceci pour la période restante au membre sortant. Dans ce cas, le principe de non- renouvellement ne s'applique pas au nouveau membre ainsi désigné si la durée restante du mandat du membre sortant est inférieure à deux ans.
L'absence à trois réunions consécutives sans motif légitime est considérée au même titre que la démission.

Article 5 - Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent le serment suivant par devant le Président de la République, et ceci endéans quinze jours au plus tard à dater de la nomination du dernier d'entre eux
«Je jure par Dieu tout puissant de remplir mes fonctions au Conseil Constitutionnel en toute fidélité, impartialité, sincérité et dans le strict respect des dispositions de la Constitution, et de veiller absolument au secret des délibérations ».

Article 6 - Après la prestation du serment, les membres du Conseil Constitutionnel tiennent réunion sur convocation du doyen d'âge, ou de trois d'entre eux si nécessaire, et élisent l'un des membres comme Président du Conseil et un autre comme Vice?Président, et ceci pour un mandat de trois ans renouvelable. Ce vote est secret et s'effectue au premier tour à la majorité absolue des membres du Conseil Constitutionnel, et à la majorité relative au second tour.
En cas de partage des suffrages, le plus âgé sera considéré comme élu.

Article 7 - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de la Chambre des Députés ou de toute autre instance officielle ou privée, quelle qu'elle soit.

Article 8 - Les membres du Conseil Constitutionnel s'abstiendront tout au long de leur mandat d'exercer toute autre activité publique ou privée, exception faite de la représentation du Liban dans les congrès internationaux ainsi que l'enseignement universitaire. Les membres contrevenants seront considérés comme démissionnaires d'office. Le Conseil Constitutionnel déclarera cette démission par décision prise à la majorité de sept de ses membres. Il sera fait application, dans ce cas, des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Et dans le cas où l'un des membres désignés au Conseil Constitutionnel est un avocat en exercice, il est suspendu d'office du Barreau. Il cessera d'exercer sa profession pendant toute la durée de son mandat au Conseil Constitutionnel.

Article 9 - Les membres du Conseil Constitutionnel s'abstiendront d'émettre des avis ou conseils ou de donner des consultations sur les questions qui peuvent leur être soumises dans le cadre de la compétence du Conseil. Les membres du Conseil sont liés par l'obligation de réserve et le secret des délibérations.

Article 10 - Au cours des séances publiques ou d'événements officiels, les membres du Conseil Constitutionnel porteront une robe dont les spécifications seront précisées par le Règlement Intérieur du Conseil.

Chapitre II - Fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

Article 11 - Le Conseil Constitutionnel se réunit sur convocation de son Président ou de son Vice-Président en cas d'absence du Président comme mentionné dans cette loi. La date de cette réunion sera notifiée aux membres par voie administrative.
Le Conseil peut se réunir exceptionnellement à la demande de trois de ses membres.
Le Conseil ne sera considéré comme régulièrement réuni qu'en présence de huit de ses membres au moins.

Article 12 - Les décisions du Conseil Constitutionnel sont rendues à une majorité de sept membres au moins dans les recours relatifs au contrôle de la constitutionnalité des lois, et à la majorité relative des membres présents dans les contestations relatives aux élections législatives. En cas de partage des suffrages, la voix du Président de la séance est prépondérante.
Les décisions sont signées par le Président et tous les membres présents, y compris les dissidents dont les dissidences resteront verbales. Il ne sera fait aucune mention des dissidents et de leurs avis ni dans le procès?verbal de la séance ni dans la décision rendue.

Article 13 - Les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel jouissent de la force de la chose jugée et s'imposent à toutes les autorités publiques et les instances judiciaires et administratives.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont rendues en la forme définitive et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.

Article 14 - Les décisions du Conseil Constitutionnel et autres actes qui en émanent doivent être communiqués au Président de la République, au Président de la Chambre des Députés, au Président du Conseil des Ministres, ainsi qu'aux autorités compétentes, et ceci par les voies administratives selon les formes spécifiées dans le Règlement Intérieur.

Article 15 - Des auxiliaires de justice délégués à cet effet par le Ministre de la Justice assurent les services du greffe et de l'administration au Conseil Constitutionnel. Le Président du Conseil choisit parmi eux le greffier titulaire de charge. Leurs émoluments seront fixés par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 16 - Sont exemptés de toutes sortes de taxes les recours introduits auprès du Conseil Constitutionnel, ainsi que les requêtes et autres documents y relatifs.

Article 17 - Le Conseil Constitutionnel établit son Règlement Intérieur qui comprend, outre les sujets mentionnés dans certains articles de cette loi, les règles et les formes auxquelles sera soumis le fonctionnement du Conseil Constitutionnel en application des dispositions de la présente loi.
Le Règlement Intérieur devra être entériné par le Conseil des Ministres et adopté par la Chambre des Députés dans le cadre d'un texte de loi.

Chapitre III - Du contrôle de la constitutionnalité des lois.

Article 18 - Le Conseil Constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois et textes ayant force de loi.
Nonobstant toute disposition contraire, nulle autre autorité judiciaire ne peut exercer ce contrôle par voie d'action ou d'exception d'inconstitutionnalité ou de violation du principe de la hiérarchie des normes et textes.

Article 19 - Le Président de la République, le Président de la Chambre des Députés, le Président du Conseil des Ministres ou dix députés au moins ont le droit de saisir le Conseil Constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois.
Les chefs des communautés religieuses légalement reconnues peuvent saisir le Conseil Constitutionnel uniquement en matière de statut personnel, de liberté de conscience, de liberté d'exercice du culte et de liberté de l'enseignement religieux.
La requête est présentée par l'autorité compétente à la Présidence du Conseil Constitutionnel dans un délai de quinze jours suivant la publication de la loi au Journal Officiel ou par l'un des moyens officiels de publication légalement reconnus, sous peine d'être rejetée en la forme.

Article 20 - Dès l'enregistrement de la requête au greffe du Conseil, le Président, ou en cas d'absence, le Vice?Président, invite immédiatement le Conseil à examiner la suspension de l'application du texte objet de la requête.
La décision ordonnant la suspension de l'application du texte sera publiée au Journal Officiel.
Le Président notifie copie de la requête aux membres du Conseil parmi lesquels il nomme un rapporteur.
Le rapporteur établira son rapport et le remettra au Conseil dans un délai maximum de dix jours à partir de sa notification.

Article 21 - Dès la disponibilité du rapport, le rapporteur le transmet au Président du Conseil qui en notifie une copie à chacun des membres et les convoque, endéans cinq jours, pour en débattre jusqu'au rendu de la décision. La décision est rendue en délibéré dans un délai de quinze jours au plus tard à dater de la tenue de la première séance suite à la convocation ci­dessus. Passé ce délai et en l'absence de décision, le texte objet de la requête sera considéré comme définitivement adopté.

Article 22 - Dans sa décision, le Conseil déclarera que la loi est conforme ou non, totalement ou partiellement, à la Constitution.
Si le Conseil décide que le texte objet du recours est entaché totalement ou partiellement du vice d'inconstitutionnalité, il l'annulera totalement ou partiellement par une décision motivée déterminant les limites de la nullité.
Le texte annulé sera considéré non avenu. Nul ne peut s'en prévaloir.

Chapitre IV - Du contentieux des élections présidentielles et législatives.

Article 23 - Il appartient au Conseil Constitutionnel de connaître de la validité des élections du Président de la République et du Président de la Chambre des Députés et des contestations y afférent et ce sur une requête présentée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Députés.
La requête devra être signée par les requérants personnellement et présentée au Président du Conseil Constitutionnel dans les vingt quatre heures qui suivent la proclamation des résultats du scrutin sous peine d'irrecevabilité.
La décision est rendue en délibéré à la majorité de sept membres au moins au premier tour de scrutin, sinon, et faute de réunir cette majorité, à la majorité absolue des membres du Conseil.
Le Conseil devra se prononcer dans un délai ne dépassant pas trois jours à dater de l'introduction de la requête.
En attendant, la Chambre des Députés demeurera réunie en tant que corps électoral.

Article 24 - Il appartient également au Conseil Constitutionnel de connaitre du contentieux des élections législatives et ce sur une requête présentée par le candidat battu aux élections, dans la même circonscription que l'élu, au Président du Conseil Constitutionnel, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la proclamation des résultats dans cette circonscription sous peine d'irrecevabilité.

Article 25 - La requête devra être enregistrée au greffe du Conseil Constitutionnel et contenir le nom du requérant et sa qualité ; il devra y être fait mention de la circonscription où le requérant s'était présenté, du nom de l'élu contesté et des motifs nécessitant l'invalidation de son élection ; les documents sur lesquels la requête est fondée devront lui être joints.

Article 26 - La requête n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'élu contesté qui continuera de jouir de tous ses droits et prérogatives en tant que député à dater de la proclamation des résultats de scrutin.

Article 27 - La requête sera notifiée par voie administrative au Président de la Chambre des Députés et au Ministre de l'Intérieur. Elle devra également l'être, avec les documents qui lui sont joints, à l'élu contesté qui aura un délai de quinze jours, à compter de sa notification, pour présenter sa réponse.
Les deux parties pourront bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Article 28 - Le Ministère de l'Intérieur est tenu de mettre à la disposition du Conseil Constitutionnel tous les procès?verbaux, les documents et les informations dont il dispose afin que le Conseil soit à même de procéder utilement aux investigations qui lui paraîtront nécessaires.

Article 29 - Le Président du Conseil Constitutionnel chargera du dossier de l'instruction un membre du Conseil qui bénéficiera des prérogatives les plus larges, y compris en particulier la demande de production de documents officiels et autres, l'audition des témoins et la comparution de toute personne qu'il jugera opportun d'entendre. Il devra soumettre son rapport au Président du Conseil dans un délai de trois mois au plus tard à dater de la prise en charge de sa mission.

Article 30 - Dès la disponibilité du rapport, le Conseil Constitutionnel se réunira pour en délibérer jusqu'au rendu de la décision qui devra s'effectuer dans un délai d'un mois.

Article 31- Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel devra valider ou invalider le mandat de l'élu contesté. Dans le cas de l'invalidation, le Conseil est habilité soit à annuler les résultats du candidat contesté et invalider ainsi sa députation, et par conséquent réformer les résultats le concernant et proclamer élu le candidat réunissant la majorité et les conditions requises pour son élection et sa députation, soit à invalider le mandat de l'élu contesté et exiger la tenue de nouvelles élections pour pourvoir au siège rendu vacant suite à l'invalidation ci-dessus.
La décision devra être notifiée au Président de la Chambre des Députés, au Ministère de l'Intérieur et aux intéressés.

Article 32 - Le Conseil Constitutionnel, statuant en matière de contentieux électoral, bénéficiera, ainsi que chacun de ses membres chargés de l'instruction, de tous les pouvoirs du juge d'instruction, sauf celui de décerner des mandats d'arrêts.

Article 33 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi seront réputées nulles et non avenues et spécialement la loi N° 305 en date du 21 Mars 1994 et les articles 3 et 4 et 5 et l'alinéa 1 de l'article 7 et l'article 25 et 26 et 40 de la loi 516 du 6 Juin 1996 ( Statu intérieur du Conseil Constitutionnel).

Article 34 - La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au journal Officiel.

Baabda, le 14 Juillet 1993

Signé: Elias HRAOUI
Pour le Président de la République,
Le Président du Conseil des Ministres
Signé: Rafic HARIRI

Le Président du Conseil des Ministres
Signé: Rafic HARIRI

La loi 250 a été modifié par la loi 150 parue le 30/10/1999 publié dans le journal Officiel N° 54 le 11/11/1999.

Baabda le 30/10/1999
Signature Emile Lahoud

Promulgué par le Président de la République
Président du Conseil des Ministres
Sélim Hoss
Président du Conseil des Ministres
Sélim Hoss