Le Parlement a voté ,
Et le Président de la République promulgue la loi dont les dispositions suivent:

LIVRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : Définition - Compétence - Formation


Article 1 - Le Conseil Constitutionnel est un organe constitutionnel indépendant et à caractère juridictionnel, il a pour fonction de contrôler la constitutionnalité des lois et de statuer sur les contestations et les recours relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.

Article 2 - Le Conseil Constitutionnel se compose de dix membres nommés: moitié par la Chambre des Députés, moitié par le Conseil des Ministres, ainsi qu'il est prévu dans l'article 2 de la Loi N° 250/93 amendée par la Loi N° 150/99.


Article 3 - Le mandat des membres du Conseil est fixé à six ans; il est non renouvelable et ne peut être abrégé; il prend date à la prestation de serment par les membres désignés réunis.

Article 4 - A l'expiration de leur mandat, les membres sortant restent en place jusqu'à désignation et prestation de serment de leurs successeurs, la désignation de ces derniers se faisant de la même manière que leurs prédécesseurs, et par l'autorité à qui il appartient de pourvoir à leur remplacement.

Article 5 - En cas de vacance d'un poste au Conseil, le Conseil en fait la constatation dans une décision qu'il prend à cet effet et dont notification est faite par le Président à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé afin qu'elle en prenne connaissance et procède à la désignation du remplaçant. Cette notification est faite par les voies administratives dans le délai d'une semaine à dater de la susdite décision .

L'autorité intéressée procèdera à la nomination du remplaçant dans le délai d'un mois à dater de sa notification, cette nomination se faisant selon les mêmes formalités qui avaient présidé à la désignation du membre sortant, et ce pour la durée restante du mandat de ce dernier.

Le non renouvellement de son mandat ne s'applique pas au successeur, si ce qui reste du mandat de son prédecesseur est moins de deux ans.

Article 6 - Avant de prendre possession de leur fonction, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République selon les termes énoncés dans l'article 6 modifié de la Loi ayant institué le Conseil.

Article 7 - Après la prestation de serment, le Conseil se réunit sur convocation du doyen d'âge ou à la demande de trois de ses membres, et élit un Président du Conseil et un Vice-Président pour un mandat de trois ans renouvelables, et ce conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi N? 250/93 amendée par la Loi N? 150/99.

Présidera à la séance le doyen d'âge, et en cas d'empêchement le doyen d'âge des membres présents .

Un procès-verbal de la réunion est tenu par le plus jeune des membres présents, signé par lui et le Président .

CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS DES MEMBRES
ET DE LEURS DROITS

Article 8 - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de Président ou membre du Conseil des Ministres ou du Parlement, de Président ou membre du Conseil d'Administration d'un établissement public ou privé, ainsi qu'avec toute profession ou travail rémunéré, excepté l'enseignement universitaire et la participation à des Congrès et activités scientifiques, et ce après approbation écrite du Président du Conseil.

Les membres du Conseil Constitutionnel s'engagent à l' obligation de réserve tant dans leurs paroles que leurs actes, s'abstenir de tout ce qui peut compromettre la confiance, la dignité ou les impératifs inhérents à leur fonction , ainsi qu'au respect du secret des délibérations.

Article 9 - Excepté le flagrant crime, et pendant toute la durée de ses fonctions , le membre du Conseil Constitutionnel ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pénale ou mesure de ce genre, ou passible d'un mandat d'arrêt, que moyennant une autorisation de l'Assemblée Générale.

Article 10 - La demande d'autorisation pour engager une poursuite ou entreprendre une mesure juridique adéquate, est faite par le Ministre de la Justice, à laquelle demande est joint un mémoire du procureur général près la Cour de Cassation comportant le genre du fait incriminé, la date et le lieu de sa perpétration, et un résumé des prevues justifiant la poursuite et les mesures pénales à prendre.

Article 11 - La demande de poursuite est adressée au Président du Conseil qui conuoque le Bureau du Conseil pour étudier la requête et présenter un rapport à l'Assemblée Générale et ce dans le délai d'une semaine.

Article 12 - L'Assemblée Générale statue sur la demande après audition du membre concerné, et sans que ce dernier participe au vote, elle rend sa décision dans le même délai.

Article 13 - Pendant les séances publiques et à l'occasion de manifestations officielles, les membres du Conseil Constitutionnel portent une robe de couleur violett, assortie de plastron blanc et d'une hermine.

Article 14 - Les indemnités allouées aux membres du Conseil Constitutionnel sont fixées par un crédit budgétaire, annuel et forfaitaire; elles sont toutes prévues dans le budget annuel du Conseil et perçues mensuellement conformément aux dispositions du présent règlement.

Les dispositions de l'article 52 du décret-loi N? 47/83 ( Règlement de la retraite et du licenciement ) seront appliquées à ceux des retraités parmi les membres.

Article 15 - Les membres du Conseil Constitutionnel peuvent être chargés de représenter le Conseil à des Congrès internationaux et réunions que tiennent les conseils constitutionnels ou les unions constitutionnelles, cette délégation s'effectue par décision du Président du Conseil après approbation de l'Assemblée Générale, dans la limite des crédits figurant au budget du Conseil.

Les membres du Conseil Constitutionnel s'obligent à assurer le fonctionnement du Conseil avec régularité. Un membre peut s'absenter pour cause de voyage moyennant approbation du Président du Conseil, à condition toutefois que le nombre des membres présents ne devienne en aucun moment inférieur à 8. II appartient au Président du Conseil d' organiser cette modalité. Aussi lui appartient-il, à la lumière des dispositions de la Loi N? 250/93 modifié par la Loi N? 150/99, de définir les activités privées inconciliables avec les fonctions de membre du Conseil.

Article 16 - Après expiration de son mandat, le membre du Conseil Constitutionnel a droit aux honneurs et privilèges accordés aux membres en exercice, tels que prévus dans les lois et règlements en vigueur. II bénéficie de l'article 3 modifié alinéa 2 ayant institué le Conseil Constitutionnel s'il est appelé après trois ans d'exercice et moyennant son approbation à une fonction publique (soit par désignation ou par élection).
II appartient au membre dont le mandat est expiré, et si le Président du Conseil le lui demande, de participer à des Congrès constitutionnels qu'organise le Conseil au Liban ou à ceux auxquels ce dernier est conuié à l'étranger. De même qu'il appartient au Conseil Constitutionnel de lui demander sa collaboration ou lui confier un rôle d'administration ou de représentation rentrant dans la compétence du Conseil .

CHAPITRE 3 : La Démission


Article 17 - Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner du Conseil
Constitutionnel par un écrit qu'il adresse au Président du Conseil.

Article 18 - Le membre démissionnaire peut rétracter sa démission par un écrit subséquent adressé au Président du Conseil avant la date de la séance fixée pour statuer officiellement sur la demande.

Article 19 - Est réputé démissionnaire d'office:
- Le membre qui s'absente de trois séances consécutives sans excuse légitime. La notification et l'absence sont relevées au procès-verbal de la séance dont il s'est absenté.
- Le membre qui contrevient aux interdits édictés dans l'article 8 de la présente loi. Cette contravention est établie à la suite d'une instruction menée par le Président personnellement ou par l'un des membres du Conseil. Un procèsuerbal en est dressé qui sera transmis à l'Assemblée Générale pour en décider, et après quoi conservé par le Président.

Article 20 - Le Conseil déclare la vacance et l'expiration du mandat dans une décision prise à la majorité de sept voix au moins .

Le Président du Conseil signifie cette décision à l'autorité à qui il appartient de nommer le membre dont le siège est devenu vacant, laquelle autorité procède à la nomination du remplaçant et ce dans les délais et selon la procédure prévus à l'article 3 de la Loi d'institution du Conseil Constitutionnel N? 250/93 modifiée par la Loi N? 150/99 .

LIVRE II
ORGANISATION DU CONSEIL

CHAPITRE 1 : Le Président

Article 21 - Dans le cadre du Conseil Constitutionnel, Le Président exerce les prérogatives financières et administratives attribuées par les lois et règlements au Ministre, exception faite des prérogatives constitutionnelles.

Article 22 - Le Vice-Président exerce les mêmes fonctions que le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

CHAPITRE 2 : Le Bureau du Conseil

Article 23 - Le Bureau du Conseil comprend le Président du Conseil et deux membres élus par l'Assemblée Générale, dont l'un est dit Secrétaire du Conseil, et ce à la majorité relative, pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

Article 24 - Le Bureau du Conseil se réunit sur convocation du Président une fois par semaine au moins et ses décisions sont prises à la majorité.

Le Secrétaire tient chronologiquement un procèsuerbal de chaque réunion du Bureau et de ses décisions, dûment signé par le Président et les deux membres, puis conserué par le Président .

Article 25 - Le Bureau du Conseil a pour fonction de:
- Veiller au bon fonctionnement du Conseil, prendre soin des affaires concernant les employés du Conseil, décider des mesures à prendre dans ce domaine.
- Préparer le projet de budget du Conseil et superuiser son exécution.
- Délibérer sur les affaires intéressant le Conseil et présenter à l'Assemblée Générale les propositions adéquates.

CHAPITRE 3 : L'Assemblée Générale

Article 26 - L'Assemblée Générale se compose de tous les membres du Conseil Constitutionnel. Elle est présidée par le Président du Conseil.

Article 27 - L'Assemblée Générale exerce les fonctions suivantes:
- Décider du projet du budget du Conseil.
- Statuer sur les propositions émanant du Bureau du Conseil et le cas échéant ratifier ses décisions.
- Délibérer sur toutes affaires incidentes que soulèue le Président et prendre les décisions adéquates s'y rapportant.
- Proposer la modification du règlement intérieur du Conseil et le statut de ses fonctionnaires.

Article 28 - L'Assemblée Générale se réunit une fois au moins par mois sur convocation du Président ou sur la demande de trois de ses membres. Elle prend ses décisions dans les affaires administratiues et financières à la majorité relative, et en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. La réunion n'est réputée légale que moyennant au moins la présence de huit membres.

Un procès-verbal est dressé des faits et des décisions entreprises au cours de la réunion, signé par le Président de L'Assemblée et son Secrétaire, et que conserve le Président.

Article 29 - Le Président du Conseil assure l'exécution des décisions de L'Assemblée Générale et la transmission de ses propositions aux autorités compétentes.

LIVRE III
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE 1 : Procédure du contentieux
d'inconstitutionnalité des lois

Article 30 - II appartient aux seuls titulaires désignés limitativement dans l'article 19 de la Loi N? 250/93, de saisir le Conseil Constitutionnel pour cause d'inconstitutionnalité.

Article 31 - Le recours est présenté au Président du Conseil Constitutionnel sur requête signée personnellement par le requérant es-qualité, dans le délai de quinze jours à dater de la publication de la loi au Journal Officiel ou par toute autre mesure de publication prévue légalement.

Article 32 - La requête doit signaler les textes objet de la contestation et les points non conformes à la constitution.

Article 33 - Aussitôt la requête introduite, mention en est faite par un greffier ad hoc sur un registre spécial qu'il tient, numéroté et certifié régulièrement.
- La requête est marquée d'un sceau indiquant la date de son introduction et son numéro d'enregistrement, et un reçu en est délivré.

Article 34 - Après enregistrement de la requête, le Conseil se réunit sur convocation de son Président pour examiner la suspension d'application de la loi objet du recours jusqu'à la date de sa décision au fond.

Au cas où il décide la suspension, une copie de sa décision est notifiée au Président de la République, au Président de la Chambre des Députés et au Président du Conseil des Ministres, et publiée au Journal Officiel.

Article 35 - Le Président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil en vue d'établir un rapport sur l'affaire , et qu'il est tenu d'établir et de communiquer au Président du Conseil dans le délai de dix jours à dater de la signification de sa désignation.

Le rapport doit comprendre un résumé de la requête, les faits et les points de droit et de constitutionnalité suscités, ainsi que la proposition d'une solution, ce rapport devant resté secret .

Article 36 - Aussitôt fait, le rapport est notifié à tous les membres par le Président du Conseil qui les convoque à une séance se tenant dans le délai de cinq jours afin de délibérer sur l'objet du recours. La séance reste ouverte jusqu'au prononcé de la décision.

La décision est rendue en Chambre de délibéré dans un délai de quinze jours au plus tard à dater de la séance; elle est signée par le Président du Conseil et les membres présents, puis consignée dans un registre spécial que conserve le Président du Conseil.

Article 37 - Si la décision déclare la nullité de la loi pour non conformité à la constitution, soit totalement soit partiellement, le tette déclaré nul est réputé n'avoir pas d'existence et aucun effet juridique ne peut y être attaché.

Au cas où la décision n'intervient pas dans le délai légal, la loi prend alors effet; un procès-verbal est dressé relatant les faits, et le Président notifie auto autorités compétentes le fait que le Conseil n'a pu parvenir à une décision.

Article 38 - Un procès-verbal de la séance est dressé indiquant sa date, les noms des membres qui y ont participé, signé par le Président et les membres présents et que conserve le Président du Conseil.

Article 39 - En sus de ce qui est dit dans l'article 19 de la présente loi, est réputé démissionnaire d'office le membre qui s'abstient sans excuse légitime laissée à l'appréciation de l'Assemblée Générale, de poursuivre la délibération à laquelle il a participé ou qui refuse de signer la décision qui en est issue.

Article 40 - La décision est consignée dans un registre spécial, et est notifiée auto autorités compétentes et aux requérants selon les voies administratives, et publiée au Journal Officiel.

CHAPITRE 2 : Procédure suivie en matière
d'élections présidentielles

Article 41 - Le Conseil Constitutionnel est compétent pour statuer sur la validité des élections de la présidence de la République et celle de la Chambre des Députés, et ce sur requête présentée par un tiers au moins des membres composant la Chambre des Députés, dans le délai et selon les modalités édictés par l'article 23 de la Loi N? 250/93 amendée par la Loi N? 150/99.

Article 42 - Aussitôt réception de la demande, le Conseil se réunit sur convocation de son Président à une séance qui demeure ouverte, et rend sa décision dans un délai de trois jours au plus tard à dater de la requête; il lui appartient d'entreprendre les mesures d'instruction jugées adéquates.

II rend sa décision en Chambre de délibéré à la majorité de sept voix au moins au premier tour, et à la majorité absolue de l'ensemble des membres du Conseil au second tour.

Article 43 - La décision du Conseil est notifiée selon les noies régulières à la Présidence de la République, à la Présidence de la Chambre des Députés, à la Présidence du Conseil des Ministres, et est publiée au Journal Officiel.

Article 44 - En cas de décision d'annulation des élections objet de la demande, ces élections sont réputées n'ayant pas existé.

CHAPITRE 3 : De la procédure en matière de
contentieux des élections parlementaires

Article 45 - Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des élections parlementaires et tranche les recours et contestations qui s'y rapportent.

Article 46 - Le recours en invalidation de l'élection d'un député élu est présenté au Président du Conseil Constitutionnel par le concurrent ayant été battu dans la même circonscription électorale dans un délai de trente jours au plus tard à dater de la proclamation des résultats du scrutin dans la susdite circonscription. La requête est signée soit personnellement par le requérant soit par un avocat en Cour d'Appel muni d'un pouvoir et d'une procuration ad hoc enregistrée par devant notaire.

Sont applicables à cet égard les dispositions des articles 25 , 26 , 27 et 28 de la Loi N? 250/93.

Article 47 - Dès réception de la requête, le Président du Conseil Constitutionnel désigne un rapporteur ou plus d'un parmi les membres afin de procéder à l'établissement d'un rapport.

Article 48 - Le membre rapporteur examine les documents et procède, en cas de necessité, aux enquêtes qu'il jugera opportunes et de nature à dégager la uérité. II est inuesti de toutes les prérogatiues du juge d'instruction, excepté déliurer des mandats d'arrêt.

Article 49 - Immédiatement après communication du rapport, le Conseil se réunit sur convocation du Président afin de délibérer sur le recours et rend sa décision dans le délai d'un mois au plus tard à dater de la susdite communication. Cette décision est notifiée selon les voies administratives au Président de la République, au Président de la Chambre des Députés, au Ministre de l'Intérieur et au requérant.

Article 50 - Sont observées dans le prononcé de la sentence, les dispositions de l'article 31 modifié de la Loi 250/93.


CHAPITRE 4 : Des Dispositions Communes


Article 51 - Les décisions du Conseil Constitutionnel sont définitives et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.

Article 52 - Les décisions du Conseil Constitutionnel ont l'autorité et la force de la chose jugée, et s'imposent à toutes les autorités publiques, aux instances judiciaires et administratives et sont publiées au Journal Officiel.

Article 53 - Les décisions du Conseil Constitutionnel doivent mentionner:
- Les noms des membres qui ont rendu la décision.
- Les éléments essentiels du dossier.
- Les testes constitutionnels et de droit, ou les principes constitutionnels
généraux s'appliquant à l'affaire.
- Les attendus de fait et de droit de la décision.

LIVRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 1 : Dispositions financières


Article 54 - Le Conseil Constitutionnel est nanti d'un budget annuel autonome relevé dans une section spéciale du budget général de l'Etat.

Article 55 - Le Bureau du Conseil prépare le projet du budget et le Président l'adresse après approbation par l'Assemblée Générale au Ministre des Finances dans le délai et selon le Code de la comptabilité publique.

Article 56 - Le Président est l'ordonnateur des dépenses, il en contrôle la liquidation et l'exécution conformément au Code de la comptabilité publique. A l'expiration de l'année financière, des bordereaux des dépenses sont communiqués au Ministère des Finances, reuêtus de la signature du Président et auxquels s'appliquent les dispositions du Code de la comptabilité publique.


CHAPITRE 2 : Dispositions administratives


Article 57 - Le Président du Conseil Constitutionnel, en sus de ses fonctions telles que définies par la présente loi, assume les fonctions administratiues, détermine les charges des fonctionnaires et répartit leurs tâches.
II exerce une inspection administrative soit par luimême soit par l'intermédiaire du Secrétaire.

Article 58 - Le Secrétaire du Conseil, agissant sous la supervision du Bureau du Conseil , surveille le fonctionnement des services administratifs, leurs coordinations et propose ce qui peut les améliorer.

Article 59 - Les emplois auprès du Conseil Constitutionnel sont déterminés conformément au tableau annexé à la présente loi.

Article 60 - S'appliquent aux fonctionnaires du Conseil Constitutionnel, pour tout ce qui ne contrevient pas aux dispositions de la présente loi, le statut général des fonctionnaires et le statut spécial des auxiliaires de justice pour ceux qui d'entre eux le sont.

LIVRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 61 - Tenant compte des dispositions de l'article 15 de la Loi 250/93 et autres dispositions qui régissent la matière, le Conseil est autorisé à requérir une délégation ou un transfert de fonctionnaires des différents ministères à condition que leur nombre ne dépasse point quinze personnes, et ce conformément au tableau annexé à la présente loi. Le Conseil établit leurs émoluments qui sont pris sur son budget général .

Article 62 - Sont abrogées toutes les dispositions non conformes ou non conciliables avec la présente loi, et notamment la Loi N? 516/96 du 6/6/1996.

Article 63 - La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.


Baabda le 7 Roût 2000
Signé : Emile LAHOUD

Pour le Président de la République
Le Président du Conseil
Signé : Salim EL HOSS

Le Président du Conseil des Ministres
Signé : Salim EL HOSS


ANNEAE DES EMPLOYES
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Fonction
Nombre
Catégorie
Chef du Diwan et du Gref
1 2
Auxiliaire de Justice 4 4
Comptable 1 4
Scribe 3 4
L'Huissier 2 4
Chasseur 1 5
Gardien 1 5
Chauffeur 2 5
Total 15